Conditions générales pour LOXAM MODULE
CONDITIONS GÉNÉRALES INTERPROFESSIONNELLES & PARTICULIERES DE LOCATION DE MATÉRIEL D'ENTREPRISE SANS OPERATEUR
1-1: Pour avoir valeur contractuelle, les présentes conditions générales doivent être expressément mentionnées dans le contrat passé par le locataire, lequel précise au minimum :
- la définition du bien loué et son identification,
- le lieu d'emploi,
- la durée indicative de location.
Il peut indiquer également :
- les conditions de mise à disposition,
- les conditions d'utilisation,
- les conditions de transport,
- le tarif en vigueur au jour du contrat et selon la durée de la location.
Aucune condition même portée sur le contrat ne peut déroger aux conditions générales de location.
Tout détenteur d'un bien loué dépourvu d'un contrat de location dûment établi et signé du loueur pourra être poursuivi pour détournement ou vol dudit bien.
1- 2 : Le locataire
1-2-1 : En garantie de la présente convention, le locataire justifie de son identité en présentant au loueur une pièce d'identité ou une attestation de domicile (quittance EDF ou facture de téléphone récente).
1-2-2 : La facturation est toujours établie au nom de l'entreprise contractante en deux exemplaires. A la demande du client, le bon de commande peut être joint à la facture, s'il est fourni au loueur en 2 exemplaires.
Pour les demandes d'ouverture de compte et facturation fin de mois, le locataire doit fournir un extrait K BIS de moins de 3 mois et un RIB.
1-2-3 : Un bon de commande engage le locataire quel que soit le porteur ou le signataire.
1-3 : Pour les présentes, les termes « bien(s) »ou « bien(s) loué(s) », « matériel(s) » ou « matériel(s) loué(s) » désignent tant la construction modulaire que ses éléments accessoires (mobilier, climatiseur….) lorsqu'ils sont loués.
Il est également précisé que :
- une « construction mobile » désigne un ensemble monobloc,
- un « bâtiment modulaire » désigne un assemblage de constructions mobiles.
ARTICLE 2 : LIEU D'EMPLOI
2-1 : Le bien loué est exclusivement utilisé sur le site d'installation indiqué au contrat de location.
Tout déplacement du bien loué sans l'accord explicite et préalable du loueur peut justifier la résiliation de la location, avec éventuellement le versement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 17.
2-2 : L'accès au chantier est autorisé au loueur ou à ses préposés, pendant la durée de la location.
Ils doivent préalablement se présenter au responsable du chantier munis des équipements de protection individuelle nécessaires et respecter le règlement de chantier, ainsi que les consignes de sécurité.
Ces préposés, assurant l'entretien et la maintenance du matériel, restent néanmoins sous la dépendance et la responsabilité du loueur.
ARTICLE 3 : MISE A DISPOSITION
3-1 : Conditions de mise à disposition
3-1-1 : Le bien loué, ses accessoires et tout ce qui en permet un usage normal, sont réputés conformes à la réglementation en vigueur et délivrés au locataire en bon état d'entretien et nettoyés.
Ils sont également réputés en règle avec toutes les prescriptions légales ou réglementaires concernant notamment mais non exclusivement, la sécurité et l'hygiène des travailleurs, la fiscalité.
Cependant, il est précisé que le locataire est seul responsable de l'obtention des permis de construire ou autres autorisations administratives qui seraient rendus nécessaires pour l'installation et la mise en service du bien loué sur le site du locataire. Le Locataire en fera bénéficier le loueur si nécessaire.
3-1-2 : La mise à disposition du bien loué transfère la garde juridique du bien loué au locataire qui en assume la pleine responsabilité au sens des articles 1382 à 1384 du code civil.
3-2 : Date de mise à disposition
Le contrat de location peut prévoir, au choix des parties, une date de livraison ou d'enlèvement. La partie, chargée d'effectuer la livraison ou l'enlèvement, doit avertir l'autre partie de sa venue avec un préavis raisonnable. Le non-respect de la date convenue engage la responsabilité contractuelle du défaillant.
Le locataire doit informer le loueur, par écrit, de l'annulation d'une réservation, au plus tard 8 jours avant la date convenue de mise à disposition. A défaut, le loueur peut facturer au locataire l'équivalent d'un mois de location.
Dans tous les cas, l'annulation de la commande lorsqu'elle occasionne des frais d'études, de préparation, de livraison, d'assemblage entraînera une refacturation desdits frais au locataire.
3-3 : Etat contradictoire
A la demande de l'une ou l'autre des parties, il peut être prévu qu'un état contradictoire soit dressé au départ ou à la mise à disposition.
Lorsque le loueur se charge du transport du bien loué, l'état contradictoire doit être formalisé par un bon de transport, établi à la livraison comme à la restitution, sur lequel le locataire doit noter les éventuelles réserves tant sur le bien que sur ses accessoires. L'état doit être signé des deux parties.
En l'absence d'état contradictoire, le bien loué est réputé être en bon état d'entretien et muni des accessoires nécessaires à son fonctionnement et utilisation.
ARTICLE 4 : DUREE DE LA LOCATION
4-1 : La durée de la location part du jour où la totalité du bien loué est mise à disposition du locataire. Cette date est contractuellement fixée sur le contrat de location.
La durée de la location prend fin le jour où la totalité du bien loué est restituée au loueur dans les conditions définies à l'article 12.
4-2 : La durée prévisible de la location, à partir d'une date initiale, est exprimée en unité de temps.
Les unités de temps habituellement retenues sont le jour et le mois.
La durée minimum de location est d'un mois, sauf accord particulier mentionné au contrat.
La location peut être poursuivie par tacite reconduction.
La location peut également être conclue pour une durée indéterminée. Dans ce cas, les préavis de restitution ou de reprise du bien loué sont précisés à l'article 12-2.
ARTICLE 5 : NATURE DE L'UTILISATION
5-1 : Le locataire doit informer le loueur des conditions d'utilisation du bien loué. L'utilisation dite "normale" du bien loué correspond à celle préconisée par le loueur lors de la demande de location faite par le locataire. Toute utilisation différente doit être signalée par le locataire et inscrite à titre de « conditions particulières » du contrat. Le locataire est responsable de tout dommage résultant d'une utilisation non conforme à sa déclaration.
Le locataire est également responsable de l'utilisation du bien loué, en ce qui concerne notamment :
- la nature du sol et du sous-sol,
- le respect des règles régissant le domaine public,
- la prise en compte de l'environnement, et de ses risques inhérents (zone inondable, risque d'éboulements….).
Le locataire est tenu :
- d'installer le bien loué en lieu accessible et sécurisé,
- de connecter à toute source électrique selon les règles techniques et de sécurité en vigueur,
- de ne pas apporter une quelconque modification à la structure du bien loué, à ses aménagements et accessoires,
- de ne pas déplacer le bien loué sans l'accord préalable et écrit du loueur.
5-2 : Le locataire doit gérer le bien loué en bon père de famille, le maintenir constamment en bon état d'entretien.
La location étant conclue en considération de la personne du locataire, il est interdit à ce dernier de sous-louer, et/ou de prêter le bien loué sans l'accord du loueur.
Cependant, dans le cadre des chantiers soumis à coordination SPS, le plan de sécurité peut prévoir l'utilisation des matériels par d'autres entreprises. Le loueur ne peut s'y opposer. Le locataire reste néanmoins tenu aux obligations découlant du contrat.
5-3 : Le locataire fait son affaire personnelle de toute autorisation concernant l'installation de constructions mobiles. Il est seul responsable de toute réglementation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, ainsi que les normes propres aux bureaux à usage des collectivités et recevant du public (salles de classe, cantines…).
5-4 : Toute utilisation non conforme à la déclaration préalable du locataire ou à la destination normale du bien loué donne au loueur le droit de résilier le contrat de location et d'exiger la restitution du bien loué conformément aux dispositions de l'article 17.
ARTICLE 6 : TRANSPORTS
6-1 Le transport du matériel loué, à l'aller comme au retour, est effectué sous la responsabilité de celle des parties qui l'exécute ou le fait exécuter.
6-2 La partie qui fait exécuter le transport exerce le recours éventuel contre le transporteur. Il appartient donc à cette partie de vérifier que tous les risques, aussi bien les dommages causés au matériel que ceux occasionnés par celui-ci, sont couverts par une assurance suffisante du transporteur et, à défaut, de prendre toutes mesures utiles pour assurer le matériel loué.
6-3 Le coût du transport du matériel loué est, à l'aller comme au retour, à la charge du locataire, sauf disposition contraire aux conditions particulières.
Dans l'hypothèse où le transport est effectué par un tiers, il appartient à celui qui l'a missionné de prouver qu'il l'a effectivement réglé. Dans le cas contraire, les comptes entre le loueur et le locataire seront réajustés en conséquence.
6-4 La responsabilité du chargement et/ou du déchargement et/ou de l'arrimage incombe à celui ou ceux qui les exécutent.
Le préposé au chargement et/ou au déchargement du matériel loué doit, si nécessaire, avoir une autorisation de conduite de son employeur pour ce matériel.
6-5 Dans tous les cas, lorsqu'un sinistre est constaté à l'arrivée du matériel, le destinataire doit aussitôt formuler les réserves légales auprès du transporteur et en informer l'autre partie afin que les dispositions conservatoires puissent être prises sans retard, et que les déclarations de sinistre aux compagnies d'assurances puissent être faites dans les délais impartis.
6-6 Le lieu de livraison et de reprise du matériel est celui indiqué au contrat lorsque le loueur en a la charge.
En cas d'absence du locataire sur le site de livraison à l'horaire convenu, le loueur a la faculté de ne pas laisser le matériel ; le cas échéant, les frais de transport (aller et retour) et de manutention sont dus par le locataire.
ARTICLE 7 : INSTALLATION - MONTAGE ET DEMONTAGE
7-1 : L'intervention du personnel du loueur pour les opérations d'installation, de montage, et de démontage est limitée à sa compétence et ne peut en aucun cas avoir pour effet de réduire la responsabilité du locataire, notamment en matière de sécurité.
Les délais d'expédition, d'installation ou de montage sont purement indicatifs et ne constituent pas une obligation pour le loueur. Ils ne peuvent donner lieu à pénalités de retard.
Les biens loués sont mis en place sur des aires de terrain solide, aménagées, en particulier en ce qui concerne le drainage des eaux. Ils sont calés à 20 cm au-dessus du sol, selon un plan horizontal.
L'électricité doit obligatoirement provenir d'un disjoncteur différentiel, et le locataire doit procéder à la mise à la terre de l'installation.
Le locataire s'interdit de fixer les biens loués par scellement et s'engage à conserver leur caractère de mobilité absolue. Dans le cas contraire, le loueur est fondé à demander par voie de référé, sous astreinte et aux frais du locataire, la remise dans leur état mobilier d'origine.
La prestation fournie par le loueur s'entend hors la mise en place des longrines. Lorsque l'installation des longrines pour les unités modulaires est nécessaire, le loueur peut réaliser cette opération sur demande du locataire. La réalisation de cette prestation est facturée au locataire et se fait sous le contrôle et la responsabilité du locataire, même en cas d'installation par le loueur.
7-2 : L'installation, le montage et le démontage ne modifient pas la durée de la location qui reste telle que définie à l'article 4.
ARTICLE 8 : ENTRETIEN DU BIEN LOUE
8-1 : Le locataire s'engage à entretenir le bien loué durant la période de location et à le restituer en bon état.
Le locataire veille au bon fonctionnement des évacuations d'eaux de la toiture et à ne pas laisser s'accumuler la neige ou les feuilles mortes et de façon générale toute surcharge présentant un risque pour la sécurité des biens ou des personnes.
Le locataire s'assure de la protection adéquate des appareils sanitaires contre le gel, en particulier pour la production d'eau chaude.
Les frais de réparation consécutifs à un défaut d'entretien sont à la charge du locataire.
8-2 : Tout retour de bien loué s'accompagne d'un nettoyage systématique, facturé forfaitairement, et non inclus dans les frais de remise en état.
Les réparations en cas d'usure anormale ou rupture de pièces dues à une utilisation non conforme, un accident ou une négligence, sont à la charge du locataire, sans déduction de vétusté.
ARTICLE 9 : REPARATIONS - DEPANNAGES
Toute réparation est faite à l'initiative du loueur, ou du locataire avec l'autorisation du loueur.
Toutefois, si la réparation est rendue nécessaire par la faute prouvée du locataire, la location continue dans tous ses effets jusqu'à la remise en état du bien loué.
La résiliation est subordonnée à la restitution du bien loué.
ARTICLE 10 : RESPONSABILITES - ASSURANCES
Le locataire a la garde juridique et matérielle du bien loué pendant la durée du contrat et sous réserve des clauses concernant le transport.
Le locataire ne peut employer le bien loué à un autre usage que celui auquel il est normalement destiné, ni l'utiliser dans des conditions différentes de celles pour lesquelles la location a été faite ou encore enfreindre les règles de sécurité fixées tant par la législation que par le constructeur et/ou le loueur.
10-1 : Dommages causés aux tiers (responsabilité civile)
Le locataire est responsable des dommages causés par le matériel loué pendant la durée de la location.
A cet effet, le locataire doit être couvert par une assurance « Responsabilité Civile Entreprise », pour les dommages causés aux tiers par le matériel pris en location.
10-2 : Dommages causés au matériel loué (bris, incendie, vol…)
Le locataire est responsable des dommages causés au matériel loué pendant la durée de la location.
Ces dommages peuvent être couverts des trois manières suivantes :
10-2-1 : Le locataire souscrit une assurance couvrant le matériel pris en location.
Cette assurance peut être spécifique pour le bien considéré ou annuelle pour couvrir tout le matériel que le locataire prend en location. Le locataire doit informer le loueur de l'existence d'une telle couverture d'assurance. Au plus tard au moment de la prise en charge du matériel, le locataire adresse l'attestation d'assurance correspondant au contrat souscrit, comportant notamment l'engagement pris par la compagnie d'assurances de verser l'indemnité entre les mains du loueur, les références du contrat qu'il a souscrit, le montant des garanties et des franchises.
10-2-2 : Le locataire accepte la renonciation à recours proposée par le loueur à l'article 10-4.
10-2-3 : Le locataire reste son propre assureur sous réserve de l'acceptation du loueur.
À défaut d'acceptation du loueur, le locataire déclare accepter les conditions du loueur, prévues à l'article 10-2-2 et 10-4 dont il supporte le prix mentionné au contrat de location.
10-2-4 : Dans le cas où le locataire assure le matériel auprès d'une compagnie d'assurances ou sur ses propres deniers conformément aux articles 10-2-1 et 10-2-3, il est stipulé que le préjudice en cas de dommage au bien le rendant impropre à sa destination, est évalué à partir de la valeur à neuf catalogue du matériel à la date du sinistre, déduction faite d'un pourcentage de vétusté de 10% par an plafonné à 50%. Pour les biens ayant moins d'un an, la déduction de vétusté sera de 0,83 % par mois de vétusté. Dans tous les cas, le locataire est redevable d'une indemnisation forfaitaire minimum de 180 €uros hors taxes.
Lorsque le bien est réparé, l'indemnisation due par le locataire correspond au montant des réparations (pièces et main d'œuvre).
L'indemnisation versée par le locataire n'entraîne pas la vente du bien endommagé, qui reste la propriété exclusive du loueur.
Le loueur décide seul de procéder ou non à la réparation.
En cas de dommage au bien, le locataire et ses assureurs renoncent à tous recours contre le loueur et ses assureurs.
Le locataire exerce les recours contre sa compagnie d'assurances a posteriori.
10-3 : Déclaration de sinistre
En cas de sinistre, le locataire s'engage à :
1 - Prendre toutes les mesures utiles pour protéger les intérêts du loueur ou de la compagnie d'assurances du loueur.
2 - En informer le loueur (agence ayant établi le contrat) dans les 48 heures par lettre recommandée et laisser le matériel endommagé à la disposition du loueur durant 72 heures, pour lui permettre de constater l'état du matériel et les travaux de remise en état nécessaires.
3 - Faire établir dans les 48 heures auprès des autorités de police, en cas de vol ou de dégradation par vandalisme, une déclaration mentionnant les circonstances, date, heure et lieu ainsi que l'identification du matériel dégradé.
4 - Faire parvenir, dans les deux jours, au loueur, tous les ORIGINAUX des pièces (rapport de police, de gendarmerie, constat d'huissier, ...) qui ont été établis.
A défaut, le locataire encourt la déchéance des garanties qu'il aurait souscrites au titre de l'article 12-4 ci-après
En cas de vol, le contrat prendra fin le jour de la réception de la déclaration du sinistre accompagné du procès verbal de plainte auprès des autorités de police compétentes.
10–4 : Garantie dommages
10-4-1 : Etendue
La garantie couvre les dommages causés au matériel loué, dans le cadre d'une utilisation normale.
A titre d'exemple, se trouvent garantis :
- les bris ou destruction accidentels, soudains et imprévisibles,
- les bris dus à une chute ou pénétration de corps étrangers,
- les inondations, tempêtes et autres événements naturels et catastrophiques à l'exclusion des tremblements de terre et éruptions volcaniques,
- les dommages électriques, courts-circuits, surtensions, lorsqu'ils touchent les éléments accessoires du matériel,
- les incendies, foudres, explosions de toutes sortes,
- le vol lorsque le locataire a pris les mesures élémentaires de protection.
L'étendue géographique de la garantie est la France métropolitaine.
10-4-2 : Exclusions de garantie
Sont exclus de la garantie visée à l'article 10-4-1 :
- les dégâts consécutifs à une négligence caractérisée ou intentionnelle,
- la non restitution des parties démontables, les mobiliers (chaise, table, armoire, climatisation, bureau…), les bris de vitres, etc...lorsque ce n'est pas la conséquence d'un événement visé à l'article 10-4-1 « Etendue » dûment déclaré,
- les désordres consécutifs à des actes de vandalisme tels que graphitis…. lorsque ces désordres sont récurrents et ne relèvent plus de la définition d'un aléa et notamment d'un évènement accidentel, soudain et imprévisible,
- les opérations de transport et celles attachées (grutage remorquage),
- les frais engagés pour dégager le matériel endommagé (grutage, remorquage…) même lorsque ces opérations sont effectuées par le loueur à la demande du locataire,
- Les dommages au matériel transporté lorsque c'est la conséquence directe du non respect des hauteurs sous pont et/ou du code de la route.
Le cas échéant, les dispositions de l'article 10-3 s'appliquent. En outre, le loueur se réserve la possibilité d'un recours à l'encontre du tiers responsable ou de sa compagnie d'assurances.
10-4-3 : Tarification
La tarification s'effectuera au taux de 8% du tarif de base du prix de la location, week-end et jours fériés compris.
10-4-4 : Limite de garantie et quote-part restant à la charge du locataire
La présente renonciation à recours est accordée pour un montant maximum de 6 000 euros par construction mobile, sans pouvoir excéder 152 000 euros lorsque que le sinistre porte sur un bâtiment modulaire.
La présente renonciation à recours est consentie sous déduction d'une quote-part restant à la charge du locataire et représentant 15% du montant du dommage avec un minimum de 250 euros hors taxes.
En cas de destruction totale ou de vol du matériel, le locataire supportera 15% de la valeur de remplacement par un matériel neuf (valeur catalogue) avec un minimum de 250 euros hors taxes.
10-4-5 : Validité
Le locataire doit être à jour de ses obligations contractuelles pour bénéficier des garanties visées à l'article 10-4 et notamment de ses obligations déclaratives visées à l'article 10-3.
A défaut, le loueur se réserve la possibilité de refuser ou de résilier lesdites garanties en cours de location.
ARTICLE 11 : EPREUVES ET VISITES
Dans tous les cas où la réglementation en vigueur exige des épreuves ou une visite du bien loué, le locataire est tenu de mettre le bien loué à la disposition de l'organisme de contrôle.
ARTICLE 12 : RESTITUTION DU BIEN LOUE
12-1 : A l'expiration du contrat de location éventuellement prorogé d'un commun accord ou par tacite reconduction, le locataire est tenu de rendre le bien loué nettoyé et en bon état, compte tenu de l'usure normale inhérente à la durée de l'emploi.
A défaut, les prestations de remise en état sont facturées au locataire.
12-2 : Le loueur doit être informé de la disponibilité du bien loué par lettre, télécopie, ou tout autre écrit, avec un préavis de 8 jours pour un module unitaire et de 15 jours pour les modules assemblés. Le bien doit être stationné dans un endroit accessible.
Lorsque le transport retour du bien est effectué par le loueur ou son prestataire, le loueur et le locataire conviennent par tout moyen écrit de la date et du lieu de reprise du bien, 8 jours au moins à l'avance en précisant l'heure et le lieu du site d'installation.
12-3 : Le locataire est tenu d'assurer la correcte accessibilité du site et l'accès du véhicule destiné au transport. En cas d'accès difficile et/ou inadapté, le locataire accepte le paiement des heures d'attente et/ou du transport inutile de tout véhicule déplacé.
Dans tous les cas, le bien loué doit être vidé de tous objets ou mobiliers n'appartenant pas au loueur, et débranché de tous raccordements extérieurs.
12-4 : Un bon de transport et/ou un bon de reprise du bien loué est établi par le loueur. Il y est indiqué notamment :
- le jour et l'heure de restitution,
- les réserves jugées nécessaires concernant particulièrement l'état du bien loué rendu (confère article 3-3).
Le bon de transport et/ou le bon de reprise met fin à la garde juridique du bien loué qui incombait au locataire.
12-5 : A défaut d'accord amiable sur les réserves, il en est pris acte par inscription sur le bon. Il est alors fait appel à l'arbitrage d'une personnalité désignée d'un commun accord entre les parties. A défaut de pouvoir nommer cette personne, le loueur est en droit de faire appel à un expert désigné par le juge des référés ou à un huissier.
12-6 : Le locataire reste tenu à toutes les obligations découlant du contrat jusqu'à la récupération du bien loué.
12-7 : En cas de non restitution de tout ou partie du bien loué, et après mise en demeure et délai de restitution fixé dans la lettre de mise en demeure, l'élément manquant est facturé à sa valeur neuve, selon le tarif en vigueur à la date de la non restitution.
ARTICLE 13 : PRIX DE LA LOCATION
13-1 : Le prix est généralement fixé par unité de temps à rappeler pour chaque location.
Les unités de temps habituellement retenues sont le mois complet ou l'année.
13-2 : Le prix peut également être fixé par application d'un forfait. Le cas échéant, le principe et le montant du forfait sont indiqués dans les conditions particulières du contrat.
13-3 : Le loueur peut facturer les charges de fonctionnement et les charges fixes, lorsque cela est spécifié dans les conditions particulières.
13-4 : Les frais de chargement, de transport, de déchargement et de visite du bien loué, tant à l'aller qu'au retour, ainsi que les frais éventuels de montage et de démontage sont à la charge du locataire. Le prix du le transport est donné à titre indicatif dans la proposition, et est révisé selon le tarif en vigueur au jour de l'exécution réelle de la prestation de transport.
13-5 : La mise à disposition éventuelle au locataire de personnels techniques (monteurs, par exemple) employés ou non par le loueur est à la charge du locataire. Le prix est fixé par la convention des parties, ainsi que le montant des frais de déplacement. Le prix est donné à titre indicatif dans la proposition et est révisé selon le tarif en vigueur au jour de l'exécution réelle de la prestation.
13-6 : Dans le cas où l'état du bien loué rend nécessaire une expertise, les frais de celle-ci sont à la charge définitive de la partie dont la responsabilité est déclarée engagée, après avoir été avancés par la demanderesse.
13-7 : Les tarifs sont révisables annuellement sans préavis.
13-8 : VENTES D'ACCESSOIRES ET FOURNITURES
Les articles fournitures et accessoires vendus par le loueur sont garantis contre tout vice de fabrication.
La garantie est limitée au remplacement des pièces défectueuses, à l'exclusion de tous dommages et intérêts pour quelque cause que ce soit.
La garantie cesse d'être due en cas d'utilisation anormale ou de défaut d'entretien desdits articles.
De convention expresse, la clause de réserve de propriété s'applique jusqu'au paiement de la totalité du prix conformément à la Loi du 12 mai 1980.
ARTICLE 14 : PAIEMENT
14-1 : Les conditions de règlement de la location sont prévues dans chaque contrat. Dans le silence du contrat, le paiement s'entend au comptant net et sans escompte.
Un acompte calculé sur la durée prévisionnelle de location peut être demandé au locataire, lors de la conclusion du contrat de location.
En cas de paiement échelonné, le non-paiement d'une seule échéance entraîne de plein droit la déchéance du terme ainsi que l'annulation des conditions particulières consenties. En outre, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure, le loueur est en droit de reprendre immédiatement le bien loué, les frais de restitution tels que définis aux articles précédents restant à la charge du locataire.
14-2 : Pénalités de retard : toute facture impayée à son échéance entraîne des pénalités de retard dont le taux est fixé aux conditions particulières et, à défaut, conformément à l'article L. 441-6 du code du commerce.
14-3 : Clause pénale : en sus des intérêts de retard conventionnels, huit jours après l'envoi d'une mise en demeure, toute créance devenue exigible et restée impayée au terme de l'échéance convenue, sera majorée d'une somme forfaitaire de 15% avec un minimum de 50 euros pour remise du dossier au contentieux sans préjudice de tous autres frais judiciaires s'il y échet.
ARTICLE 15 : VERSEMENT DE GARANTIE
15-1 : En garantie des obligations contractées par le locataire, le locataire, lors de la conclusion du contrat, dépose un versement de garantie entre les mains du loueur, dont le montant est déterminé aux conditions particulières du contrat.
15-2 : Le remboursement de ladite garantie s'opère dans le mois qui suit le règlement total de la location et des autres facturations éventuelles en découlant.
ARTICLE 16 : IMPOTS ET TAXES
Le locataire supporte à sa charge tous les impôts et taxes, existants ou qui pourraient être créés à l'avenir, nés de l'existence du présent contrat de location ou de l'utilisation des biens loués.
ARTICLE 17 : RESILIATION
En cas d'inexécution de ses obligations par l'une des parties, l'autre partie est en droit de résilier le contrat de location sans préjudice des dommages-intérêts qu'elle pourrait réclamer. La résiliation prend effet après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse. Le matériel est restitué dans les conditions de l'article 12.
Le cas échéant, le loueur peut réclamer le paiement d'une indemnité égale à :
- pour les contrats à durée déterminée : la moitié du loyer restant à courir,
- pour les contrats à durée indéterminée : deux mois de location, après restitution du bien loué.
En outre, en cas de non-présentation ou de non-restitution du bien loué, en fin ou en cours de contrat, le loueur pourra assigner le locataire devant le juge des référés du lieu de situation du bien loué afin de voir ordonner la restitution immédiate du bien loué.
L'indivisibilité entre tous les contrats implique que la résolution de l'un d'eux entraîne de plein droit celle des autres, à la discrétion du loueur.
ARTICLE 18 : EVICTION DU LOUEUR
18-1 : Le Locataire doit lorsqu'il introduit le bien loué dans un immeuble dont il est locataire, faire la déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception au propriétaire de l'immeuble en lui donnant toute précision sur le bien loué, sur l'identité du loueur-propriétaire et en attirant son attention sur le fait que le bien loué ne peut servir de gage.
Le locataire doit fournir une copie de cette lettre au loueur.
18-2 : Le locataire s'interdit de céder, donner en gage ou en nantissement le matériel loué.
18-3 : Le locataire doit informer aussitôt le loueur si un tiers tente de faire valoir des droits sur le matériel loué, sous la forme d'une revendication, d'une opposition ou d'une saisie.
18-4 : Le locataire ne peut enlever ou modifier ni les plaques de propriété apposées sur le matériel loué, ni les inscriptions portées par le loueur. Le locataire ne peut ajouter aucune inscription ou marque sur le matériel loué sans autorisation du loueur.
ARTICLE 19 : PERTES D'EXPLOITATION
Pour quelque raison que ce soit, les pertes d'exploitation, directes et/ou indirectes, ne sont jamais prises en charge par le loueur.
ARTICLE 20 : ATTRIBUTION DE JURIDICTION
A défaut d'accord amiable entre les parties et de convention expresse, le tribunal de commerce de Lorient est compétent pour connaître de tout litige relatif au présent contrat.





